Newsletter

Fiscal

Résultat fiscal

Influence de l’activité exercée sur la déductibilité des provisions pour créances douteuses

Pour une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérisent le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice.

Une société exerçant une activité de distribution crédit à la consommation a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle et constituées au titre des exercices vérifiés.

Les provisions litigieuses concernent des crédits ayant donné lieu à au moins un impayé depuis moins de 90 jours.

Lorsqu’elle constatait un tel impayé, la société effectuait une représentation automatique du prélèvement au cours du premier mois. Puis, si cette tentative demeurait infructueuse, celle-ci adressait au client défaillant un courrier l’invitant à la contacter ou à régulariser sa situation, puis, le cas échéant, tentait de le joindre par téléphone afin de l’interroger sur sa situation financière et familiale, sur le motif de l’impayé et sur les perspectives de régularisation.

Les actions en recouvrement étaient différenciées en fonction du profil des clients, classés en paliers opérationnels selon la combinaison de plusieurs critères, tenant compte du risque individuel du débiteur (note de score), du montant de la dette, de la durée pendant laquelle le client était demeuré dans le palier et des éventuels impayés antérieurs.

L’administration a remis en cause le caractère déductible de ces provisions en soutenant que le seul évènement qui déclenchait la constitution des provisions était l’existence d’un ou deux impayés inférieurs à 90 jours, sans que la société ne prenne en compte concrètement la capacité de ses clients à rembourser leur dette.

La Cour administrative d’appel de Versailles confirme le redressement et juge que ni le non-paiement des créances à leur échéance, ni l’échec des campagnes d’appel, ni l’impossibilité de compenser l'impayé par un prélèvement sur les comptes bancaires des clients n’établissaient que les créances présentaient un risque probable de non-recouvrement à la clôture des exercices vérifiés (CAA Versailles 16 mai 2019, n° 17VE02884).

Sa décision est annulée pour erreur de droit. Pour le Conseil d’État, s’agissant d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérisent le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice.

Pour aller plus loin

« Détermination du résultat fiscal BIC-IS », RF 1120, §§ 2002, 2004 à 2006

CE 22 avril 2021, n° 433028