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Licenciement en représailles d’une action en justice : quand c’est au salarié d’en faire la preuve

Si les faits invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture du contrat de travail, le salarié qui se prétend licencié en rétorsion d’une action en justice doit en apporter la preuve. C’est ce qui ressort d‘un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2019.

L’affaire : un salarié licencié peu de temps après avoir saisi les juges

L’affaire concernait un salarié d’une compagnie d’assurance, qui avait saisi la juridiction prud’homale le 15 septembre 2011, pour obtenir un rappel de paiement de primes et d’heures supplémentaires.

Moins d’un mois après (le 13 octobre), l’employeur a licencié le salarié pour faute grave, en lui reprochant le fait d’avoir, le 29 septembre, adopté une attitude agressive et injurieuse envers deux supérieurs hiérarchiques et dénigré l’entreprise en public. Précisons que l’employeur avait immédiatement mis à pied le salarié à titre conservatoire.

Le salarié a demandé en justice la nullité de son licenciement, puisque selon lui, ce dernier découlait de la seule saisine antérieure du conseil de prud’homme. Or, le licenciement décidé en raison d’une action en justice salarié à l’encontre de son employeur est nul, en raison de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale (cass. soc. 3 février 2016, n° 14-18600 BC V, n° 18 ; cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-23589 BC V, n° 50 ; cass. soc. 21 novembre 2018, n° 17-11122 FSPB).

La cour d’appel a considéré que le licenciement prononcé reposait sur un motif réel et sérieux. De ce fait, elle a considéré qu’il ne pouvait être présumé, que le licenciement était lié à une procédure prud’homale introduite antérieurement par le salarié. Par conséquent, il appartenait au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constituait une mesure de rétorsion à son action en justice, preuve qu’il n’établissait pas.

La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en posant pour principe, que puisque le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, c’était au salarié de prouver le lien avec son action en justice.

La solution à retenir et ses subtilités

Devant la Cour de cassation, le principal argument du salarié tenait en une idée simple : dans la mesure où le licenciement était concomitant à la saisine du conseil de prud'hommes, il y avait en quelque sorte une présomption de lien, et c’était donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.

Mais pour la Cour, ce n’était pas le bon raisonnement.

Selon la Cour de cassation, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droit.

Au cas d’espèce, la cour d’appel avait bien pointé :

-que les faits invoqués dans la lettre de licenciement (injures, etc.) étaient caractérisés ;

-que le déplacement à l’agence des deux supérieurs hiérarchiques, le 29 septembre, avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l'agence (établis par la production d'extraits informatiques), ce dont il résultait que le salarié ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de rattacher les évènements de ce jour à la procédure prud’homale engagée.

En contrepoint, on rappellera un arrêt du 5 décembre 2018, qui concernait un salarié licencié pour insuffisance professionnelle six semaines environ après avoir attaqué son employeur en justice pour discrimination. Le licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il revenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice (cass. soc. 5 décembre 2018, n° 17-17687 D).

Par conséquent, si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, c’est le droit commun de la charge de la preuve qui s’applique et il revient au salarié, demandeur à l’instance, de prouver le lien avec son action en justice. Dans le cas contraire, il y a, en quelque sorte, une présomption de lien avec l’action en justice, et c’est à l’employeur d’établir la preuve contraire.

Pour finir, on rappellera que si la lettre de licenciement fait directement référence à une procédure contentieuse engagée ou envisagée par le salarié, cela suffit à justifier la nullité du licenciement sans que l’employeur soit admis à apporter la preuve contraire (cass. soc. 21 novembre 2018, n° 17-11122 FSPB ; cass. soc. 13 février 2019, n°17-23720).

Cass. soc. 9 octobre 2019, n° 17-24773 FPB

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